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Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement, lorsqu'ils sont spécialement habilités. Leur habilitation est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;

2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes ou dans le cadre des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale.

Ils adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.

Le fait de méconnaître les interdictions mentionnées à l'article L. 2344-2 et au second alinéa de l'article L. 2344-3L. 2344-3 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

La tentative des délits mentionnés à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage des armes à sous-munitions, suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du même code ;

6° L'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;

7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;

8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2344-7 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Lorsque les infractions définies à l'article L. 2344-2 et au second alinéa de l'article L. 2344-3 du présent code sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable alors même que les faits ne seraient pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. La seconde phrase de l'article 113-8 du code pénal n'est pas applicable.

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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