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Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.

Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret.

Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.

Le ministre de la défense fait établir et arrête le plan militaire de défense aérienne. Compte tenu des priorités générales de défense, ce plan précise les menaces à prendre en considération et fixe les niveaux de capacités à atteindre face à ces menaces. Il inclut les mesures de coordination avec les plans de défense civile et les plans militaires de défense.

Le chef d'état-major des armées est responsable de l'orientation et de la coordination des plans et programmes établis par les armées pour porter la défense aérienne au niveau d'efficacité requis.

Une instruction ministérielle précise ses responsabilités, ainsi que celles des chefs d'état-major de chacune des armées en matière de défense aérienne.

Le chef d'état-major des armées est responsable de la mise en oeuvre du plan militaire de défense aérienne.

Dans le cadre de la manoeuvre d'ensemble des forces, il définit la conduite de la manoeuvre de défense aérienne.

Conformément aux instructions du ministre de la défense, il fixe la participation de chaque armée à cette manoeuvre.

Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne, à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés.

Il dispose du groupe mixte de défense aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par instruction interministérielle.

Le commandant de la défense aérienne est un officier général du corps des officiers de l'air.

Dans l'espace aérien, il est chargé, en toutes circonstances, de l'application de mesures de sûreté, dans les conditions fixées par le Premier ministre.

Il conduit l'exécution des plans d'opérations de défense aérienne approuvés par le chef d'état-major des armées.

Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis, le cas échéant, à sa disposition.

Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure, dans ce cadre, le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens mis à sa disposition ; il est, à ce titre et dans ce cadre, commandant des opérations aériennes.

Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement.

Il est responsable, devant le ministre de la défense, de l'organisation et de la réglementation de la circulation opérationnelle militaire et de la circulation d'essais et de réception, qui constituent la circulation aérienne militaire. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sur décision du Premier ministre, cette responsabilité peut être étendue au contrôle de tout trafic aérien dans l'espace national.

Il représente le ministre de la défense à la commission interministérielle de la défense aérienne et préside le groupe mixte de défense aérienne.

Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au général commandant la défense aérienne.

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :

1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;

2° D'un état-major ;

3° D'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;

4° Des commandants de zone aérienne de défense, dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ;

5° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.

Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Il est assisté d'un officier général de l'armée de l'air, directeur de la circulation aérienne militaire, lequel dispose d'un état-major interarmées, chargé de traiter les questions qui s'y rapportent, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents.

Le commandant de la défense aérienne peut déléguer sa signature au directeur de la circulation aérienne militaire pour les questions de son ressort et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à son adjoint direct.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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