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Les dispositions des articles R. 1682-2 à R. 1682-4 sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article R. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets et représentants de l'Etat.

Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.

Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.

La commission comprend en outre :

1° Le trésorier-payeur général ou le fonctionnaire en tenant lieu ;

2° Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air territorialement compétent ;

3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;

4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.

Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.

Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.

Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.

Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.

En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

Les dispositions de la présente section sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.

En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.

Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.

Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 20 % de ces quantités dans chaque collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article 57 de ladite loi.

Par exception aux dispositions de l'article R. 1682-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.

Toutefois, la part des mises à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 1682-10.

I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires générées par les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.

II.-Si un opérateur pétrolier opérant dans les collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au cinquième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 1682-10 et R. 1682-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.

Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :

1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte.

3° Les produits appartenant à l'autorité militaire.

4° Les produits situés hors des collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie.

Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat dans la collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie, dans laquelle ils sont soumis à une obligation de stock stratégique, toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.

Les manquements aux obligations prescrites par la présente section sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées pour chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 et en Nouvelle-Calédonie par arrêté du représentant de l'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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