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Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.

A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret.

Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.

Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.

Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.

Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée.

Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.

Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.

Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.

Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.

Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.

Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont fixées par décret.

L'Etat et ses établissements peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent.

Leur participation est réservée aux contrats ou règlements, garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret au Conseil d'Etat.

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :

1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l' article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 393 à L. 396,

L. 461 à L. 490,

L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la guerre ;

2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

3° Des dispositions de l' article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l' infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

4° Des dispositions de l' article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

Le champ d' application de chaque opération est défini par arrêté interministériel.

Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.

Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles L. 4123-2, L. 4123-5,

L. 4123-10, du deuxième alinéa des articles L. 4138-11 et L. 4138-12, dans des conditions fixées par décret.

Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.

Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé.

Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

I.-Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au 1er échelon du grade de gendarme :

1° A titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

2° A titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

II.-Les prescriptions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I.

Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.

L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause.

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

I. - Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion.

Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par voie réglementaire à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.

II. - N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Une protection particulière est accordée aux enfants mineurs des militaires, qu'ils soient de carrière ou qu'ils servent en vertu d'un contrat, et des appelés du contingent décédés des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée dans l'exécution, sur ordre, en temps de paix, de missions, services, ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat.

Cette protection est également accordée aux enfants mineurs des militaires, de carrière, servant en vertu d'un contrat ou du contingent, qui sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins par le travail à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans les mêmes circonstances.

Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le tribunal, réuni en la chambre du Conseil, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires à l'octroi de cette protection et statue par jugement notifié à son père, à sa mère ou à son représentant légal.

En cas d'insuffisance de leurs ressources, le père, la mère ou le représentant légal des enfants protégés peuvent recevoir de l'Etat une aide financière spéciale en vue d'assurer l'entretien et l'éducation de ces enfants.

A la demande de leur père, de leur mère ou de leur représentant légal, les enfants protégés peuvent être confiés soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

Le service chargé de l'action sociale des armées est habilité à accorder ces aides financières spéciales et à pourvoir à ces placements dans des établissements publics, fondations, associations ou groupements ou chez des particuliers.

Des bourses et exonérations diverses peuvent être accordées, même au-delà de leur majorité, aux enfants protégés, en vue de faciliter leur instruction.

Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 4123-13 à L. 4123-17.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Conseil d’État, 338462
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