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L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est dénommé sous le sigle ISAE.

L'institut a pour mission principale de dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes.Il dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.Dans le domaine de sa compétence, l'institut conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique.Dans ce cadre, il dispense des formations doctorales et peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master. Cette habilitation donne lieu à l'établissement d'un contrat d'objectif passé entre l'Etat et l'ISAE qui est l'objet d'une évaluation périodique.Il exerce ses activités sur les plans national et international.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles de l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'institut. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-7, L. 712-4 et L. 719-1 à L. 719-3. Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles 4, 6 et 44 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

L'institut reçoit dans ses cycles de formations, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis conforme du conseil d'administration, des élèves, des auditeurs et des stagiaires.Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieurs :1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;2° Des ingénieurs d'études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense ;3° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;4° Des élèves civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre, nommés par le ministre de la défense.Sont également admis dans les cycles de formations d'ingénieur des auditeurs qui n'ont pas la qualité d'élèves.Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'ISAE sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.Des étudiants sont également admis dans des formations de niveau égal ou supérieur au master ainsi que dans les enseignements de spécialisation.Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.

L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.

I. ― Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres : 1° Trois représentants du ministre de la défense, membres de droit : a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ; b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ; c) L'inspecteur de l'armement en charge de l'aéronautique et de l'espace. 2° Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense, ou son représentant ; 3° Cinq autres représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre intéressé : a) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; c) Un représentant du ministre chargé de l'espace ; d) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ; e) Un représentant du ministre chargé du budget. 4° Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant, membre de droit ; 5° Cinq personnalités qualifiées nommées, en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'institut, par arrêté du ministre de la défense ; 6° Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement désigné par le président du conseil régional ; 7° Deux représentants des associations des anciens élèves nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président de chaque association ; 8° Six représentants du personnel élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique et administratif de l'institut ; 9° Deux étudiants civils élus ; 10° Un élève ingénieur des corps de l'armement désigné par le directeur général de l'institut sur proposition des élèves. II. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues aux 8° et 9° du I. III. ― Le directeur général de l'institut, l'autorité chargée du contrôle financier de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration de l'institut est choisi parmi les personnalités qualifiées membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable deux fois.L'inspecteur de l'armement mentionné au 1° du I de l'article R. 3411-7 est vice-président du conseil d'administration. Il préside les séances du conseil d'administration en l'absence du président.

Le mandat des membres du conseil d'administration, non membres de droit, est de trois ans renouvelable deux fois, sauf pour le représentant du conseil régional qui est renouvelable sans limitation et qui, lorsqu'il est un élu, voit son mandat prendre fin au terme de son mandat électif.Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

Toute vacance par décès, démission ou pour toute autre cause donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.

Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'institut.1° Il délibère notamment sur :a) Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;b) Les prises de participations, créations de filiales, créations de services d'activités industrielles et commerciales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;c) Les orientations de la politique de l'établissement en matière de propriété industrielle ;d) La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;e) La participation à toute forme de groupement public ou privé ;f) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;g) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui lui sont soumis pour approbation ;h) Les conventions, contrats et marchés relevant de sa compétence ;i) Les actions en justice ;j) Les transactions ;k) Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;l) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'institut ;m) Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'institut.2° Il approuve le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'institut qui sont transmis au ministre de la défense.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut.Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'institut l'exige et au minimum deux fois par an. Sa convocation est de droit si le ministre de tutelle ou la moitié au moins de ses membres en fait la demande sur un ordre du jour déterminé.L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.A l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.

Le directeur général de l'institut est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.Le directeur général dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.Il exerce notamment les compétences suivantes :1° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;3° Il prépare et exécute le budget ;4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-9 ;6° Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des étudiants de l'institut ;7° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'institut ;8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

Le directeur général de l'institut est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement ainsi que des dispositions du règlement intérieur de l'ISAE.

Le directeur général de l'institut est assisté par un directeur adjoint, un secrétaire général, des directeurs de formation et un directeur chargé de la recherche.Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'institut. Les directeurs de formation et le directeur chargé de la recherche sont nommés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.Le directeur adjoint est le suppléant du directeur général. Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général dans la limite de leurs attributions.

Le conseil de la formation de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :1° Des membres de la direction de l'institut ;2° Des personnalités extérieures ;3° Des représentants élus des enseignants de l'institut ;4° Des représentants élus des étudiants civils ;5° Des représentants des élèves ingénieurs des corps de l'armement.Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.

Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.Il est consulté sur toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.Il est consulté sur les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers.Il donne un avis sur la création de nouveaux diplômes.Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'institut, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.

Le conseil de la recherche de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :1° Des membres de la direction de l'institut ;2° Des personnalités extérieures ;3° Des représentants élus du personnel de recherche de l'institut ;4° Des représentants élus des étudiants de troisième cycle ;5° Des représentants des ingénieurs des corps de l'armement, étudiants de troisième cycle.Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.

Le conseil de la recherche est consulté sur :1° Les orientations générales de la recherche ;2° Les moyens à affecter à la recherche ;3° La création ou la suppression de structures de recherche ;4° Les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux ;5° Les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.Il examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.

Le personnel de l'ISAE comprend : 1° Des fonctionnaires ; 2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ; 3° Des agents non titulaires ; 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Les dispositions du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à l'ISAE. Toutefois, par dérogation à l'article 18 de ce décret, l'avis du conseil de la recherche n'est, pour les matières qui le concernent, pas requis.

Les recettes de l'ISAE comprennent :1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou tout organisme public, français, étranger ou international ;2° Le produit des droits d'inscription à l'ISAE, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'ISAE ;3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.

Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

L'ISAE est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le conseil de discipline est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen. Ce conseil comprend :1° Le vice président du conseil d'administration, président ;2° Trois membres désignés par le conseil d'administration et en son sein parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions d'enseignement et de recherche ;3° Un membre désigné par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions de responsabilité en matière d'administration ;4° Deux étudiants, désignés par le conseil d'administration et en son sein.La saisine du conseil de discipline de la situation d'un étudiant est décidée par le directeur général de l'institut.Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.

Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'institut ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :1° L'avertissement ;2° Le blâme ;3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;4° L'exclusion définitive de l'ISAE.L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses droits.Le blâme et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline.

Le personnel de l'ISAE relève du seul régime disciplinaire applicable à son statut ou son cadre d'emplois.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs de l'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique, nucléaire et électronique et les domaines connexes. Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances. Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.L'école conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération. Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.

I. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves : 1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ; 2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ; 3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres. Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves. Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions. II. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur. III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés pour la présente section sous l'appellation d'étudiants.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.

I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-quatre membres. Il comprend : 1° Huit représentants de l'Etat : a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ; b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ; c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ; d) Un inspecteur de l'armement ; e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; g) Un représentant du ministre chargé de la mer ; h) Un représentant du ministre chargé du budget. 2° Huit personnalités : a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ; b) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ; c) Un représentant du conseil régional de la région Ile-de-France ; d) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école. 3° Huit représentants du personnel et des étudiants : a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ; b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ; c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées. II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense. Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-33 est vice-président du conseil d'administration.Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions qui sont applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.

I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.II. ― Il délibère sur :a) Le budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;e) Les actions en justice ;f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;g) Les transactions.III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.IV. ― Il donne un avis sur :a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;d) La nomination du directeur de la formation et de la recherche ;e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement.Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.Il exerce notamment les compétences suivantes :1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;3° Il prépare et exécute le budget ;4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-35 ;6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.En outre, le directeur ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

Le directeur de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint. Un directeur de la formation et de la recherche dirige les activités d'enseignement et de recherche au sein de l'école et en assure la coordination. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur de la formation et de la recherche et au secrétaire général pour accomplir en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.

Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur de la formation et de la recherche ; 3° Les responsables des départements d'enseignement ; 4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ; 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ; 6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ; 7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.

Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration. Il est consulté pour toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur de la formation et de la recherche ; 3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ; 4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ; 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ; 6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ; 7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.

Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, sur la participation des personnels des laboratoires à l'enseignement et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.

La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité. Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend : 1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadres ou mis à disposition ; 2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ; 3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ; 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'elle édite ;5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-30 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres respectivement chargés de la défense et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et par le ministre chargé du budget.Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.Le conseil de discipline comprend :1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.

Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ; 4° L'exclusion définitive. L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé. Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline. L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs des études et techniques d'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique et électronique et les domaines connexes. Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances. Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération. Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.

I. ― L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves : 1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ; 2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ; 3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres. Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves. Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions. II. ― L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur. III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés dans les dispositions de la présente section sous l'appellation d'étudiants.

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.

I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est composé de vingt-quatre membres. Il comprend : 1° Neuf représentants de l'Etat : a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ; b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ; c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ; d) Un inspecteur de l'armement ; e) Un représentant du chef d'état-major des armées ; f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; h) Un représentant du ministre chargé de la mer ; i) Un représentant du ministre chargé du budget ; 2° Sept personnalités : a) Le directeur général de l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ; b) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ; c) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école ; d) Un représentant du conseil régional de la région Bretagne ; 3° Huit représentants du personnel et des étudiants : a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ; b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ; c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et techniques d'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées. II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense. Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est choisi parmi les personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-61 est vice-président du conseil d'administration.Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.

I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.II. - Il délibère sur :a) Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;e) Les actions en justice ;f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;g) Les transactions.III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.IV. ― Il donne un avis sur :a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;d) La nomination du directeur scientifique ;e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement ;f) La liste des responsables de l'école appelés à siéger au conseil de la formation dans le cadre du 3° de l'article R. 3411-68.Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.Il exerce notamment les compétences suivantes :1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;3° Il prépare et exécute le budget ;4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-63 ;6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.En outre, le directeur, ou son représentant, préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est assisté par un directeur adjoint. Un directeur scientifique l'assiste dans l'élaboration de la politique scientifique de l'école et dans l'évaluation de cette politique. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur scientifique est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général pour accomplir, en son nom, certains actes relatifs à certaines de ses attributions.

Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur scientifique ; 3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ; 4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ; 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ; 6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ; 7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.

Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études et les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.Il entend, en tant que de besoin, les rapports des responsables pédagogiques de l'école sur les sujets les concernant.

Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur scientifique ; 3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ; 4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ; 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ; 6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ; 7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.

Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en fait la demande.L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.Le président peut inviter à participer aux séances de ces deux conseils toute personne dont la présence lui paraît utile.Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.

La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires relatives au conseil d'instruction et au conseil de discipline des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Le conseil d'instruction est chargé d'examiner le cas des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ayant obtenu des résultats insuffisants en cours de scolarité et de se prononcer sur les mesures de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.Ce conseil comprend :1° Le directeur de l'école, président ;2° Le directeur adjoint de l'école ;3° Le directeur scientifique ;4° Deux membres du personnel de l'école, dont un appartenant au personnel enseignant, désignés par le directeur de l'école ;5° Le médecin des armées attaché à l'école, avec voix consultative.Le conseil d'instruction se réunit sur convocation de son président. Ses propositions doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un membre du personnel de l'école de l'assister.Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au ministre de la défense.

Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend : 1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadre ou mis à disposition ; 2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadre ; 3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ; 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, sous réserve des dispositions du présent titre.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les recettes de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprennent notamment :1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;5° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;6° Les revenus des biens meubles et immeubles, et notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-58 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres respectivement chargés de la défense et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.Le conseil de discipline comprend :1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.

Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement qui, pendant la durée de leur scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute grave contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade sont traduits devant le conseil de discipline, que ces fautes constituent ou non des infractions au règlement intérieur ou au règlement de scolarité de l'établissement.Le directeur désigne un officier choisi parmi les membres du personnel de l'école pour assurer les fonctions de rapporteur. Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ; 4° L'exclusion définitive. L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé. Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline. L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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