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Article R4137-71

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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