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Article R3422-22

Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le directeur comptable et financier pendant dix ans après la clôture de l'exercice.

Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par l'institution de gestion sociale des armées sous le timbre du directeur général.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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