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Article R2352-8

Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles R. 2352-4, R. 2352-9 et R. 2352-15 sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent chapitre, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des produits explosifs fabriqués, cédés, importés ou exportés par elles.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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