Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
Article R2352-114
Article R2352-114
Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.
Dernière mise à jour : 4/02/2012