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Article R2212-3

L'ordre de réquisition peut être adressé soit au maire de la commune, soit à chaque personne intéressée en cas d'urgence, d'absence ou de négligence de la municipalité. Toute réquisition collective est faite, en principe, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition. Sauf cas d'urgence, le maire est averti par l'autorité requérante des réquisitions directes.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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