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Article L4251-2

Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Dans les situations prévues à l'article L. 4251-3, le délai mentionné à l'article L. 161-8L. 161-8 de ce même code n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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