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Article L2236-6

Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;

2° A l'article 463 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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