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Article L1333-13-9

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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