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Article D2342-94

En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre compétent en application des articles D. 2342-95 à D. 2342-102. Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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