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Article R443-12-2

A peine de nullité de la vente d'un logement vacant à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'acte authentique doit reproduire le texte de l'engagement de cette collectivité ou de ce groupement de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date du transfert de propriété.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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