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Article R319-21
Article R319-22
Article R319-21

Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :

1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;

1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;

2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;

3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 €.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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