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Article R*261-10

Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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