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Article L452-1-1

La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14 et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine. Une commission composée majoritairement de représentants de l'Etat arrête les emplois du fonds.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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