Titre V : Bail à construction - Bail à réhabilitation - Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit
Article L253-7
Article L253-7
Le locataire qui n'a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire ni accepté l'offre de relogement faite par l'usufruitier-bailleur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration de l'usufruit.
Dernière mise à jour : 4/02/2012