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Article R534-11
Article R534-12
Article R534-12

La commission peut être saisie :

1° Par le ministre chargé de la consommation ;

2° Par toute association de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 411-1 ;

3° Par tout membre du collège des professionnels du Conseil national de la consommation.

La commission peut se saisir d'office.

La commission ne peut examiner aucun litige relatif à la consommation.

Lorsqu'elle décide de ne pas donner suite à une saisine, la commission en informe son auteur.

Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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