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Article R336-2
Article R336-3
Article R336-3

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 332-8 applicable en Nouvelle-Calédonie, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :

Les vêtements ;

La literie ;

Le linge de maison ;

Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;

Les denrées alimentaires ;

Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;

Les appareils nécessaires au chauffage ou la climatisation ;

La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;

Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;

Une machine à laver le linge ;

Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;

Les objets d'enfants ;

Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;

Les animaux d'appartement ou de garde ;

Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;

Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;

Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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