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Article R311-11

I. - Pour l'application du I de l'article L. 311-43, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :

1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° Le type de crédit ;

3° Le montant de l'autorisation ;

4° La durée du contrat de crédit ;

5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ;

6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ;

7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ;

8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ;

9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;

10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ;

11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.

II. - Toutes les informations prévues au I ont la même visibilité. Elles peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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