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Article R223-4

Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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