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Article R121-18

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ;

2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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