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Article R121-17

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles conformément aux dispositions de l'article L. 121-90 ;

2° De ne pas assortir cette communication d'une information sur sa faculté de résiliation conformément aux dispositions de l'article L. 121-90.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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