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Article R*314-1
Article R*314-2
Article R*314-1

Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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