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Article L216-8

Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et la publication prévus à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné :

1° La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4, informant le public de cette décision ;

2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;

3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.

Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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