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Article L328-7

L'établissement public a pour ressources :

1° Les concours financiers des collectivités territoriales qui en sont membres ;

2° Les produits du domaine dont il assure la gestion ou qu'il a reçu en propriété ;

3° Les sommes perçues en contrepartie de services rendus ;

4° Le produit des dons et legs ;

5° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Les subventions de l'Union européenne, de l'Etat, d'établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

7° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

8° Les produits de cession du domaine dont il est propriétaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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