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Article L321-19

Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel et procède à sa révision.

L'approbation et la révision prévues à l'alinéa précédent interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-28.

En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le projet stratégique et opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-28.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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