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Article D211-9

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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