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Les détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil, ou au ministre de la défense pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.

La déclaration contient les indications suivantes :

1° Nom et adresse du détenteur ;

2° Emplacement et description de l'appareil ;

3° Quantité de PCB contenue dans l'appareil ;

4° Date et type de traitement ou de substitution effectuée ou envisagée ;

5° Date de la déclaration.

Lorsqu'un récépissé de déclaration ou une autorisation contenant des informations équivalentes doit être délivré, en application du titre Ier du présent livre, cette déclaration ou cette autorisation vaut déclaration au titre de la présente section.

L'inventaire national des appareils répertoriés réalisé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur la base des déclarations prévues à l'article R. 543-26 transmises par les préfets et par le ministre de la défense est tenu à jour par cette agence afin que l'évolution du parc des appareils contenant des PCB puisse faire l'objet d'un suivi régulier, conformément aux dispositions du plan national prévu à l'article R. 543-30.

Les appareils répertoriés à l'occasion de l'inventaire mentionné à l'article R. 543-27 sont étiquetés, par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau ci-après.

Un étiquetage similaire doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.

Tableau de l'article R. 543-28

Etiquetage des appareils contenant des PCB

Les appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :

Appareil contenant des PCB

Concentration mesurée ou supposée (en ppm de la masse) :

- date de la mesure (éventuelle) ;

- date de la déclaration.

Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent porter le marquage indélébile suivant :

Appareil décontaminé ayant contenu des PCB

Le liquide contenant des PCB a été remplacé :

- par (nom du substitut) ;

- le (date) ;

- par (nom de l'entreprise).

Concentration en PCB :

- de l'ancien liquide (ppm en masse) ;

- du nouveau liquide (ppm en masse).

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à l'article R. 543-17 ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes :

1° Nom et adresse du détenteur ;

2° Emplacement et description de l'appareil ;

3° Date de la déclaration.

Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB fixe le calendrier des opérations de nature à garantir la décontamination ou l'élimination, selon le cas, des appareils inventoriés comme contenant des PCB, au plus tard le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances énumérées à l'article R. 543-17, lesquels sont traités au terme de leur utilisation.

Le plan national définit les moyens de contrôle du respect du calendrier.

Il prévoit également les mesures de collecte et de traitement des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages.

Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB est consultable au ministère chargé de l'environnement et dans les préfectures.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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