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Le conseil d'administration de l'agence comprend :

1° Un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

2° Six représentants de l'Etat, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé ;

3° Sept personnalités qualifiées, dont :

- deux élus locaux ;

- deux personnalités qualifiées désignées en raison de leur expérience dans le domaine des activités nucléaires ;

- deux personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de l'environnement ;

- une personnalité qualifiée au titre de la recherche ;

4° Huit représentants des salariés de l'agence, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le président est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 542-2. Il est nommé par décret pris sur le rapport conjoint des ministres de tutelle de l'agence.

A l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 542-2, ces membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'agence est de cinq ans.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 542-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats.

Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an. Son président en fixe l'ordre du jour.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.

Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.

I. - Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Le programme des activités de l'établissement ;

3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

5° Les emprunts ;

6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;

7° Les projets d'investissement, dans les conditions qu'il détermine ;

8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;

9° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;

10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

12° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.

II. - Il arrête son règlement intérieur.

Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier y fait opposition dans le délai de quatorze jours qui suit la réception des procès-verbaux notifiés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 542-8.

S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois.A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration ou du comité financier par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Le directeur général de l'agence est nommé sur proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.

Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel.

Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;

6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

I. - Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur :

1° L'arrêté annuel des comptes ;

2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;

3° Toute autre question d'ordre financier.

II. - Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.

III. - Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.

IV. - Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

I. - Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la recherche. Le haut-commissaire nommé en application de l'article L. 332-4 du code de la recherche est membre de droit de ce conseil.

Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.

Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.

II. - Ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :

1° Il émet des avis sur ces programmes et fait des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;

2° Il émet un avis sur la pertinence des activités scientifiques de l'agence au regard de ses missions, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations incluses dans le rapport annuel de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 ;

3° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;

4° Il en évalue les résultats.

III. - Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.

L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article L. 542-12, de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1, et en particulier sur : 1° Les priorités d'attribution des fonds ;

2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;

3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;

4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.

Le directeur général de l'agence préside la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et rend compte de ses travaux au conseil d'administration.

Le conseil d'administration arrête la composition de la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et précise ses modalités de fonctionnement.

La commission consultative des marchés instituée auprès de l'agence est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats et marchés de toute nature ayant pour objet la fourniture à l'agence de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget précise la composition de cette commission. Il indique les seuils des montants à partir desquels les projets de contrats et marchés lui sont transmis pour avis.

En application du IV de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'agence applique ses règles de passation et d'exécution des contrats lorsqu'elle intervient en tant que mandataire d'un maître de l'ouvrage public pour la mission d'intérêt général qui lui est confiée au 6° de l'article L. 542-12.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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