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L'Agence des aires marines protégées est placée sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.

Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées au III de l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre de tutelle, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature.

Le siège de l'établissement est situé à Brest.

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

I.-D'un collège de représentants de l'Etat, qui comprend :

1° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;

2° Un représentant du ministre chargé de la mer ;

3° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

5° Un représentant du ministre de la défense ;

6° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

7° Un représentant du ministre chargé du budget ;

8° Un représentant du ministre chargé du domaine de l'Etat ;

9° Un représentant du ministre chargé de l'énergie et des matières premières ;

10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

12° Le secrétaire général de la mer ;

13° Les préfets maritimes de la Manche et de la mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée et un représentant des autorités chargées de l'action de l'Etat en mer outre-mer.

II.-D'un autre collège qui comprend :

1° Un député et un sénateur ;

2° Trois représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;

3° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national ayant une partie maritime ;

4° Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ayant une partie maritime ;

5° Les présidents des conseils de gestion de chaque parc naturel marin ;

6° Le président du comité de pilotage d'un site Natura 2000 ayant une partie marine ;

7° Le président du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

8° Lorsque d'autres catégories d'aires marines protégées relèvent de l'action de l'agence, un représentant de celles-ci ;

9° Un représentant des parcs naturels régionaux intéressés, sur proposition de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France ;

10° Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou de fondations ;

11° Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

12° Un représentant désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et un représentant désigné par le Comité national de la conchyliculture ;

13° Un représentant du secteur professionnel des transports maritimes, désigné par le ministre chargé des transports ;

14° Un représentant du secteur professionnel de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales, désigné par le ministre chargé de l'énergie ;

15° Le directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

16° Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement ;

17° Un représentant du personnel élu par le personnel de l'agence sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central de l'agence ;

18° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.

Lorsque la nomination au conseil d'administration du président du conseil de gestion d'un parc naturel marin nouvellement créé ou d'un représentant d'une autre catégorie d'aires marines protégées a pour effet de ramener la proportion des membres du collège des représentants de l'Etat à moins des deux cinquièmes des membres de ce conseil, il est procédé à la désignation d'un représentant supplémentaire de l'Etat par, successivement, le ministre chargé de la protection de la nature, le ministre chargé de la mer, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et le ministre chargé de l'outre-mer.

Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.

L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat ou qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

I. - Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique ;

3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;

5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;

6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;

7° Le rapport annuel d'activité ;

8° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;

9° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

10° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;

11° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;

12° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;

14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

15° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;

16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.

II. - Le conseil d'administration a également pour attribution :

1° De définir les politiques, notamment en matière internationale, permettant à l'agence de remplir les missions qui lui sont confiées et les principaux moyens mis en ouvre à cette fin ;

2° De donner son avis sur le projet de création d'un parc naturel marin et, pour chaque parc naturel marin, d'approuver le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et de décider les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;

3° D'accepter ou de refuser la gestion directe d'aires marines protégées autres que les parcs naturels marins et de prendre toute décision qui en découle ;

4° De donner un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 8° et 15° du I de l'article R. 334-8.

Le conseil d'administration peut également consentir la délégation d'attribution prévue par l'article R. 334-9 au profit du directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions mentionnées aux 7°, 9° et 10° du I de l'article R. 334-8, ainsi que de celles mentionnées au II du même article.

Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent variation ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique de l'agence assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de tutelle.

Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.

Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, un représentant du ministre de tutelle, un représentant du ministre chargé de la mer, un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant de collectivités territoriales, un président de conseil de gestion de parc naturel marin, un représentant d'une autre catégorie d'aire marine protégée, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée au titre du 18° du II de l'article R. 334-4.

La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.

Le bureau exerce les attributions qui lui ont été déléguées.

Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.

Le directeur est nommé par décret.

Le directeur exerce la direction générale de l'agence.

Il est assisté, pour la gestion des parcs naturels marins, de délégués placés auprès du conseil de gestion de chacun de ces parcs.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 334-8.

Il assure le fonctionnement des services de l'agence et à ce titre prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.

Il signe les marchés publics.

Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'agence les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.

Il décide des programmes de coopération de l'agence avec les organismes étrangers et internationaux conformément à la politique définie par le conseil d'administration et l'en tient régulièrement informé.

Il établit le rapport annuel d'activité de l'agence et le soumet pour approbation au conseil d'administration.

Il assure avec ses délégués le secrétariat des différents organes de l'agence.

Il peut déléguer ses compétences pour la gestion des parcs naturels marins.

Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'agence, notamment des délégations prévues aux articles R. 334-8, R. 334-9, R. 334-10, R. 334-15, R. 334-33, R. 334-34, R. 334-36 et R. 334-37. Ces actes sont affichés pendant deux mois au siège de l'agence et publiés, dans les trois mois suivant leur intervention, au recueil des actes administratifs de l'agence.

Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'agence et des conseils de gestion de chaque parc naturel marin et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite.

Le conseil scientifique est composé de dix personnalités nommées par arrêté du ministre de tutelle en raison de leurs compétences dans les domaines de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.

Il élit en son sein un président.

Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Le conseil scientifique est consulté sur les projets de création des parcs naturels marins et leurs plans de gestion.

Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'agence sur toute question relative aux missions de l'agence ou à un parc naturel marin.

Il fait des recommandations sur la constitution du réseau national d'aires marines protégées et sur la création d'aires marines protégées internationales, ainsi que sur toute question sur laquelle il estime nécessaire d'attirer l'attention du conseil d'administration ou du directeur de l'agence.

L'agence est soumise au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

Elle est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.

Les ressources de l'agence prévues par le II de l'article L. 334-2 sont notamment constituées par :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;

2° Les produits des contrats et conventions ;

3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

4° Le produit des cessions et participations ;

5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

6° Les dons et legs ;

7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;

8° Le produit des aliénations ;

9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Il peut être constitué au sein de l'agence des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Le ministre de tutelle désigne auprès de l'agence un commissaire du Gouvernement qui peut se faire représenter.

Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.

Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.

Il reçoit copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.

Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 334-18, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération.

Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés à l'article R. 334-25.

Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre de tutelle.

Le ministre de tutelle statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.

L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai d'un mois.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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