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Article R652-2

I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.

II. (Supprimé)

III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;

2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;

3° Le siège du comité.

Collectivité départementale

Communes et syndicats

Usagers et personnalités qualifiées

Milieux socio-professionnels

Etat

Total

4

4

7

2

5

22

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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