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Article R581-47

Lorsqu'une zone de publicité élargie est instituée en application du sixième alinéa du II de l'article L. 581-8, les dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article L. 581-14 ne sont pas applicables.

L'acte instituant la zone de publicité élargie est, dans ce cas, un arrêté ministériel pris après avis de la commission supérieure des sites.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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