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Article R554-14

I. ― La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-5 est due au titre d'une année civile.

II. ― Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par l'article L. 554-2, le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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