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Article R543-32
Article R543-33
Article R543-33

Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB, à l'exclusion des condensateurs définis au c du 1° de l'article R. 543-21, est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies aux articles R. 543-34 et R. 543-40, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée est interdit.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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