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Article R543-29

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à l'article R. 543-17 ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes :

1° Nom et adresse du détenteur ;

2° Emplacement et description de l'appareil ;

3° Date de la déclaration.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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