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Article R542-68

Toute personne responsable d'activités nucléaires et tout responsable d'une entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67 du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, en indiquant la filière de gestion utilisée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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