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Article R522-30-1

La déclaration des produits biocides définis au I de l'article L. 522-1 prévue à l'article L. 522-19L. 522-19 est effectuée avant la première cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire national.

Elle est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.

Elle comporte les informations suivantes :

1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit et, si le déclarant n'est pas le responsable de la première mise sur le marché, son identité et sa qualité (fabricant, importateur, vendeur ou leur mandataire) ;

2° Le nom commercial du produit ;

3° Le ou les types de produits présentés conformément aux rubriques du tableau annexé à l'article R. 522-9 ;

4° Le nom et la quantité de chacune des substances actives contenues dans le produit ;

5° Le type de formulation ;

6° La classification du produit selon les principes de classement énoncés aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail jusqu'au 31 mai 2015, ou selon le règlement (CE) n° 1272 / 2008 susvisé ;

7° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;

8° Le type d'usage ;

9° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis pendant la phase transitoire mentionnée au II de l'article L. 522-18 à une procédure pré-existante d'autorisation de mise sur le marché ;

10° Le cas échéant, la date prévisionnelle de la première mise sur le marché ;

11° Les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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