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Article R522-18

Le ministre chargé de l'environnement se prononce sur la demande dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier.

Toutefois, le ministre peut, s'il le juge utile, demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque celles-ci ont été jugées suffisantes et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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