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Article R421-2

I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :

1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;

b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;

2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;

b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;

e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;

f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;

g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;

h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.

II. - Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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