Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées
Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
Article R411-34
Article R411-34
La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.
Dernière mise à jour : 4/02/2012