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Article R331-59

Sous réserve qu'aux termes "expropriant", "exproprié" et "ordonnance d'expropriation" soient substitués, selon les cas, les termes "établissement chargé du parc", "demandeur" et "décret de création", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public :

1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43R. 13-43 à R. 13-46R. 13-46 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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