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Article R229-56

Lorsque la région a décidé, conformément à l'article L. 222-2, d'intégrer son plan climat-énergie territorial dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1, le schéma régional identifie sous la forme d'un chapitre distinct les dispositions qui relèvent du plan climat-énergie territorial. Ce plan climat-énergie territorial est élaboré, adopté et mis à jour dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-55.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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