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Article R229-37-5
Article R229-37-6
Article R229-37-5

Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-12, un exploitant d'aéronef soumet une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période. Cette demande :

a) Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ;

b) Apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés au III de l'article L. 229-12 sont remplis ; et,

c) Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition b du III de l'article L. 229-12, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période :

1° Le taux d'augmentation ;

2° L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ; et

3° La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle de 18 %.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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