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Article R224-25

Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :

a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;

b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C ;

c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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