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Article R213-48-16

Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3L. 213-10-3, au V de l'article L. 213-10-9L. 213-10-9 et au IV de l'article L. 213-10-11L. 213-10-11 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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