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Article R125-5

I.-Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de traitement de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.

II.-Les préfets sont tenus d'en créer une :

1° Pour toute installation collective de stockage de déchets soumise à autorisation au titre de l'article L. 511-2 ;

2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de traitement des déchets.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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