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Article L592-12

L'Autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président.

Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Les fonctionnaires en activité des services de l'Etat peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

L'autorité peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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